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Le dirigeant d’une société peut être personnellement tenu pour responsable de contrefaçon

Une filiale d’Hermès agit en contrefaçon sur le terrain du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles contre une société qui commercialisait sur son site internet et sur ses réseaux sociaux des vêtements reproduisant les motifs de trois carrés de soie. Dans un jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Lyon a condamné la société et son dirigeant à payer in solidum la somme de 8 000 € en indemnisation du préjudice économique et 10 000 € en indemnisation du préjudice moral.

Un point clé de cette décision est que le dirigeant de la société défenderesse a été tenu pour personnellement responsable. Le Tribunal rappelle que le dirigeant d’une société qui a causé un préjudice à un tiers peut voir sa responsabilité engagée s’il a personnellement commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Jusqu’à présent, un dirigeant n’était généralement pas tenu personnellement responsable des actes de sa société. Mais dans cette affaire, le Tribunal a estimé que son implication directe – de la fabrication à la vente des produits litigieux – justifiait une condamnation sur son patrimoine personnel.

Cette décision offre aux victimes de contrefaçon un levier supplémentaire pour obtenir une réparation effective de leur préjudice. L’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant signifie que les titulaires de droits ne sont plus tributaires de la seule solvabilité de la société mise en cause. En cas de liquidation ou d’organisation frauduleuse des actifs, ils peuvent désormais poursuivre directement le dirigeant, ce qui accroît les chances de recouvrement des dommages et intérêts.

  • TJ Lyon, 7 janvier 2025, RG n° 23/03036