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Inconventionnalité des barèmes Macron

Plusieurs Conseils de prud’hommes considèrent que les barèmes d’indemnisation prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont inconventionnels et, par conséquent, inapplicables.

  • CPH Troyes, 13 décembre 2018, n°18/00036 ; CPH Amiens du 19 décembre 2018, n°18/00040 ; CPH Lyon, 21 décembre 2018, n°18/01238 ; CPH Grenoble, 18 janvier 2019, n° 18/00989.

L’une des mesures emblématiques des Ordonnances dites Macron, adoptées au mois de septembre 2017, a été d’introduire des barèmes permettant d’encadrer les indemnités accordées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, le montant de ces indemnités varie en fonction de l’ancienneté du salarié. Lors de l’adoption de la loi de validation, ces barèmes ont été contestés devant le Conseil constitutionnel, sans succès.

Depuis le mois de décembre 2018, plusieurs décisions, rendues par des Conseils de prud’hommes différents, remettent en cause la conventionalité de ces barèmes. En effet, se fondant sur les dispositions de la convention n° 158 de l’OIT et sur celles de la Charte sociale européenne, les juges considèrent que les barèmes d’indemnisation (i) ne permettent pas aux juges de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié pour indemniser justement son préjudice, (ii) décourageraient les salariés d’agir en justice pour faire valoir leurs droits et (iii) prévoiraient une sanction qui ne serait pas dissuasive pour les employeurs.

A l’inverse, le 26 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes du Mans, et le Conseil de prud’hommes de Caen, le 18 décembre 2018 ont refusé de déclarer inconventionnelles les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail. Le Conseil de prud’hommes de Caen s’est notamment appuyé sur la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2018.

En définitive, les Ordonnances Macron avaient pour objectif de sécuriser le contentieux prud’homal. Or, en l’état actuel et en l’absence de position de la Cour de cassation, l’incertitude plane.