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Définition de l’établissement distinct pour la mise en place de CSE

Pour la première fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au Comité social et économique (« CSE »). Plus particulièrement, la Cour revient (i) sur la notion d’établissement distinct et (ii) sur l’étendue des pouvoirs du Tribunal d’instance.

  • Cass. Soc., 19 décembre 2018, n°18-23.655.

Dans la présente affaire, la Cour de cassation était saisie de la question du périmètre des établissements distincts au sein de la SNCF. A la suite de l’échec des négociations du protocole d’accord électoral, la direction avait fixé par décisions unilatérales le périmètre de 33 établissements distincts pour la mise en place de CSE. La CGT et SUD Rail ont contesté ces décisions et ont saisi la DIRECCTE, sans succès. Les organisations syndicales ont alors formé un recours devant le Tribunal d’instance.

La Cour de cassation, statuant sur le jugement ayant débouté les syndicats de leurs demandes, précise qu’en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ainsi, l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, caractérise un établissement distinct.

Dans cet arrêt, la Cour rappelle également que le Tribunal d’instance est compétent pour statuer sur les recours contre la décision de l’autorité administrative. Lorsqu’il estime la contestation infondée, le Tribunal d’instance doit confirmer la décision de la DIRECCTE. A l’inverse, le Tribunal doit statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.