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LA PROTECTION DU SALARIE EN ARRET DE TRAVAIL D’ORIGINE PROFESSIONNELLE S’APPLIQUE EN CAS DE PROPOSITION DU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (CSP)

En principe, le salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP) bénéficie d’une protection pendant toute la durée de suspension du contrat de travail, l’employeur ne pouvant procéder au licenciement qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat.

De jurisprudence constante, des difficultés économiques ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat. Il parait ainsi évident que l’employeur ne puisse proposer le CSP à un salarié déjà en arrêt pour AT/MP, sauf à justifier de cette impossibilité.

En revanche, la Cour de cassation n’avait jamais eu à se prononcer dans l’hypothèse où l’accident du travail survient pendant le délai de réflexion de 21 jours imparti au salarié pour accepter le CSP, ce qui était le cas en l’espèce.

La difficulté majeure, soulevée par l’employeur, est qu’une fois le CSP proposé au salarié, il n’appartient qu’à lui seul de l’accepter ou non, cette acceptation emportant rupture du contrat de travail pour motif économique. L’employeur avait d’ailleurs tenté de se justifier en arguant d’une impossibilité de maintenir le contrat du fait de l’adhésion du salarié au CSP.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, considérant non seulement que la protection légale s’appliquait en cas d’adhésion au CSP, mais encore que cette adhésion ne caractérisait pas une impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail.

En application de cette solution particulièrement sévère, l’employeur n’aura d’autre choix dans une telle situation que de « retirer » sa proposition du CSP, ce d’autant que la violation de la protection légale en matière d’AT/MP est sanctionnée par la nullité du licenciement prononcé.

  • Cass. soc. 14 déc. 2016, n°15-25.981