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Le PLFSS 2018 et la télémédecine : une avancée pour la prise en charge des actes de téléconsultation mais rien sur l’assouplissement du cadre conventionnel

Les acteurs de la télémédecine se heurtent depuis plusieurs années à deux obstacles majeurs dont on sait qu’ils empêchent le déploiement des actes de télémédecine en France : le cadre conventionnel et la tarification.

La Cour des Comptes dans son rapport rendu public en septembre dernier sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, a clairement identifié la nécessité d’une « … stratégie d’ensemble cohérente, qui achève de lever les préalables techniques et juridiques et mette en place un cadre tarifaire adapté à son expansion… », comme un élément « … indispensable à la concrétisation de ses apports à l’efficience des soins ». [1]

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2018 résout en partie le second mais ne propose rien pour simplifier le premier. Dommage.

L’article 36 du projet de texte prévoit en effet de modifier l’article L 162-14-1, I 1°) du code de la sécurité sociale et d’adapter en conséquence le troisième alinéa de l’article L6316-1 du code de la santé publique, pour inscrire dans le champ d’application des conventions médicales la définition du : « … tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine …. ». Le texte précise également que : « … Les actes de téléconsultation sont effectués par vidéotransmission ».

Nul besoin dorénavant de respecter les conditions de prise en charge financière visées jusqu’à présent par l’article L6316-1 du code de la santé publique et précisées par le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine, complété des modes de tarification dérogatoire tels que prévus jusqu’à présent par les fameuses expérimentations de l’article 36 dont on connait le peu de succès.

Cette modification est importante et logique dès lors que l’acte de télémédecine est considéré comme un acte médical. En outre, la précision apportée par le texte sur la condition de vidéotransmission pour les actes de téléconsultation est importante et permet dès lors d’ajouter un critère supplémentaire à la distinction entre téléconseil et téléconsultation.

Mais pourquoi s’être arrêté là, alors que de nombreux projets de téléconsultation se heurtent au refus des ARS de contracter avec les porteurs de projets sans argumentaire clair et surtout objectif. En effet, le constat que les projets soumis ne rentrent pas dans le cadre des expérimentations de l’article 36 n’est pas suffisant pour refuser de nombreux projets dans certaines régions alors que les mêmes sont accueillis dans d’autres.

Espérons qu’à l’occasion de la modification du décret du 19 octobre 2010 rendu nécessaire par les nouvelles modalités de prise en charge, un changement interviendra.

Les fédérations hospitalières et le CNOM lui-même aspirent vivement à cette évolution.

 

[1En novembre 2016, les expérimentations d’actes de télémédecine en médecine de ville se résumaient en tout et pour tout à la dispensation d’une centaine d’actes à seulement deux patients.