Blog Sciences du vivant

Article sur le décret du 20 juin 2024 relatif aux centres de santé

Dans la continuité de la loi du 19 mai 2023 qui avait notamment rétabli l’agrément des agences régionales de santé (ARS) pour l’ouverture des centres de santé, le décret du 20 juin 2024 précise les obligations incombant à ces centres et plus particulièrement aux centres de santé dentaires, ophtalmologiques et orthoptiques.

Le décret précise tout d’abord les éléments que doit comporter le dossier d’agrément.

S’agissant des déclarations d’intérêts des membres de l’instance dirigeante, il est précisé que celles-ci doivent être « exhaustives, exactes et sincères » et présentées conformément à un document type. Ce dernier est défini par l’Arrêté du 20 juin 2024.

Ce modèle est similaire à celui qui le précédait [1] mais quelques différences sont à noter. A titre d’exemple, les liens d’intérêts sont désormais demandés sur les trois dernières années et non plus sur les cinq dernières années. De plus, seule « l’existence d’une rémunération ou gratification » est demandée, et non plus le montant de la rémunération ou de la gratification perçue. Dans le même esprit de rationalisation des déclarations, la déclaration des activités professionnelles et des participations des proches concerne seulement les conjoints, partenaires et concubins et non plus les ascendants, descendants, frères ou sœurs.

Concernant la transmission de la demande d’agrément à l’ARS, le décret prévoit un format dématérialisé via une plateforme gouvernementale.

S’il manque des pièces au dossier d’agrément, le directeur général de l’ARS fait connaitre au représentant légal de l’organisme, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir. La procédure de délivrance de l’agrément provisoire est alors suspendue jusqu’à réception des documents demandés.

Ce décret apporte également des précisions sur le comité dentaire ou médical et notamment sur sa composition, son fonctionnement et sa gestion :

  • Premièrement, le comité est composé de l’ensemble des personnels médicaux exerçant dans le centre à l’exclusion du représentant légal de l’organisme gestionnaire. Des associations de patients ou des personnes représentées par elles sont invitées à siéger dans le comité. Le comité peut aussi inviter le représentant légal de l’organisme gestionnaire ou des personnalités extérieures.
  • Deuxièmement, un règlement de fonctionnement spécifique est fixé conjointement avec l’organisme gestionnaire concernant l’organisation du comité (qui rend un avis sur toute modification du projet de santé).
  • Troisièmement, les comptes rendus de réunions du comité sont transmis au gestionnaire du centre et au directeur général de l’ARS. Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaire à la conduite de ses missions.

Concernant les mesures visant à renforcer le contrôle des centres de santé, le répertoire national, créé par la loi du 20 mai 2023 pour recenser les mesures de suspension et de fermeture de centres de santé (mentionné au V de l’article L. 6323-1-12), est placé sous la responsabilité de la direction générale de l’offre de soins. Il est précisé qu’il a pour objet :

  • « D’assurer l’effectivité des mesures de suspension et de fermeture d’un centre de santé prises en application de l’article L. 6323-1-12 et de leurs effets » ;
  • « De faciliter l’exercice, par les autorités compétentes, de leurs missions de contrôle et de pilotage de l’activité des centres de santé ».

Le décret fixe, en outre, un barème et des plafonds pour les montants de l’amende administrative et de l’astreinte journalière en fonction du manquement constaté. Ces sanctions s’élèvent jusqu’à 500 000 euros en cas de manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d’abus ou de fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux notamment.

Il est enfin précisé que la décision de sanction doit être notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d’en accuser réception et qu’une copie de cette décision doit être adressée à la Caisse nationale, à la caisse primaire de l’Assurance maladie et aux conseils départementaux des ordres compétents. Outre cette notification, des règles de publication et d’affichage des sanctions prononcées sont édictées.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question sur les implications de ce nouveau texte, ainsi que pour vous accompagner dans le cadre de votre mise en conformité.

Nous soulignons à ce titre que le décret apporte aussi des précisions sur les traitements de données à caractère personnel impliqués par ces nouvelles obligations.

Gaëlle MERLIER, associée, Victoire STÖRKSEN et Armelle DUNAND, avocates, et Lola BLONDEL, stagiaire.


[1Formulaire annexé à l’instruction DGOS/PF3/2023/124 du 28 juillet 2023