Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a été habilité à adopter par ordonnance un certain nombre de mesures d’urgence économique.
C’est dans ce cadre qu’a été adoptée l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (Ordonnance du 25 mars 2020 (ci-après l’Ordonnance)).
L’Ordonnance met en place les mesures dérogatoires suivantes lesquelles sont applicables à tous les contrats « en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois » (sauf à ce que les stipulations contractuelles prévoient des conditions plus favorables pour le titulaire) :
Autrement dit, le gouvernement prend acte de ce que le COVID-19 revêt les caractéristiques d’un événement de force majeure et en tire toutes les conséquences sur le plan contractuel.
Sur ce point, il ne faisait guère de le COVID 19 puisse être considéré comme un cas de force majeure, la jurisprudence judiciaire ayant déjà considéré qu’une épidémie (en l’espèce, le virus Ebola) pouvait revêtir le caractère de la force majeure (Cour d’Appel de Paris, 17 mars 2016, n°15/04263). C’est d’ailleurs en ce sens que s’était prononcé Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, dès le 28 février 2020.
Reste que les termes de l’Ordonnance sont clairs et permettent de dissiper tout doute : les mesures dérogatoires qui y figurent peuvent être mises en œuvre :
De ce point de vue, il est important de :