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Exonération de Taxe d’habitation des EHPAD / PUV non lucratifs fiscalement – déclaration à transmettre aux impôts avant le 1er mars 2021

La loi de finance pour 2019 avait prévu l’exonération de taxe d’habitation pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, EHPAD et petites unités de vie (PUV), ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif (condition applicable tant aux EHPAD qu’aux PUV) s’agissant de la taxe d’habitation établie à compter de 2021.

A noter qu’il s’agit de l’exonération de la taxe dont est redevable l’EHPAD / la PUV et non le résident. Le fait de savoir qui, de l’EHPAD / la PUV ou du résident, est redevable légalement de la taxe (sous réserve d’exonérations ou dégrèvements) est une autre question devant être appréciée à chaque cas d’espèce à l’aune des critères légaux et jurisprudentiels. dans un contexte toutefois de suppression de la taxe d’habitation pour les particuliers…

Le décret 2020-1767 du 30 décembre 2020 prévoit que pour l’application de cette exonération de taxe d’habitation les EHPAD / PUV ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration précisant au 1er janvier de l’année d’imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques.

Les EHPAD concernés doivent donc adresser ce formulaire avant le 1er mars 2021. Le modèle de formulaire n’a pas encore été publié à notre connaissance.

A noter que corrélativement a été abrogé l’article 1414 D du Code général des impôts permettant auxdits EHPAD /PUV de bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de l’article 1414 ou de l’article 1414 C du présent code, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition ; le dégrèvement ne s’appliquait pas aux locaux communs et administratifs.