Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-22.463
Cet arrêt est bienvenu en ce qu’il réaffirme la nécessité d’un contrôle judiciaire effectif sur le périmètre des missions d’expertise du CSE, dans un contexte où les demandes de communication tendent à s’élargir considérablement.
En juillet 2024, les sociétés composant une UES engagent la consultation annuelle obligatoire de leur CSE sur la situation économique et financière pour l’exercice 2023. Le CSE désigne un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de cette consultation.
L’expert sollicite alors la communication de deux catégories de documents :
Les sociétés de l’UES refusent de communiquer ces documents, estimant que les demandes excèdent le périmètre légal de la mission, et saisissent le tribunal judiciaire.
Le tribunal judiciaire valide l’intégralité des demandes de l’expert. Il juge que pour apprécier pleinement la situation économique et financière de l’entreprise, l’expert doit pouvoir étudier la situation et le rôle qu’elle occupe au sein de son groupe, et que les éléments de rémunération sont nécessaires à cette appréciation. Les sociétés de l’UES se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation casse partiellement le jugement. Son apport est double.

Trois enseignements pratiques peuvent en être tirés :