Le décret 2021-1111 du 23 août 2021 modifie les articles R. 2121-8 et R.2162-4 du code de la commande publique et met fin à la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum, à compter du 1ier janvier 2022.
Cette modification intervient à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a estimé que l’avis de marché devait indiquer la quantité et/ou la valeur estimée, ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre. L’avis de marché doit également préciser que l’accord-cadre aura épuisé ses effets une fois que cette limite sera atteinte.
L’information donnée aux soumissionnaires potentiels au stade de la mise en concurrence doit en effet être suffisamment précise. Cet arrêt n’impose cependant pas au sens strict de contractualiser une limite maximale, mais maintient plutôt une distinction marquée entre les pièces de la procédure de passation et le futur contrat.
Le juge français n’a pas attendu l’entrée en vigueur du décret qui modifie le code de la commande publique pour appliquer la jurisprudence de la CJUE. A titre d’illustration :
En revanche, le juge administratif a invoqué la jurisprudence Smirgeomes dans une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 9 septembre 2021, Société X. Le juge précisait en l’espèce que si l’absence de montant maximum était irrégulière, elle n’était pas pour autant susceptible de léser le requérant ou de modifier son classement.
L’application de la décision de la CJUE doit donc encore être clarifiée.