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Pérennisation et élargissement du pouvoir de dérogation du directeur général de l’agence régionale de santé par le Décret n°2023-260 du 7 avril 2023

Le Décret n°2023-260 du 7 avril 2023 pérennise et élargit les pouvoirs dérogatoires qui avaient été accordés à titre expérimental à certains directeurs généraux d’agence régionale de santé (ci-après « DG ARS »).

En 2017, un décret avait octroyé aux directeurs généraux de quatre ARS le droit de déroger à certaines normes pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales.

Les normes auxquelles les DG ARS [1] pouvaient déroger étaient limitées à des textes très précis comme par exemple l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique, qui fixait le contenu du dossier d’autorisation à remettre au DG ARS [2].

Le Décret n°2023-206 du 7 avril 2023 a considérablement élargi le pouvoir de dérogation à tous les directeurs généraux des ARS et à de nombreux domaines.

En effet, désormais, le directeur général de l’ARS peut déroger à des normes arrêtées par l’Etat, prévues par le Code de la santé publique (CSP) et/ou par le Code de l’action sociale et des familles afin de prendre des décisions relavant de sa compétence dans les domaines suivants :

  • « 1° L’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ;
  • 2° La définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ;
  • 3° L’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
  • 4° Les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé, des installations mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3, ainsi que des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 5° La répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
  • 6° L’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;
  • 7° La mise en œuvre d’un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé. » [3]

Comme ce fut le cas dans le cadre de l’expérimentation, ces dérogations devront être justifiées par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales, et seront publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Cependant, les termes utilisés au 4° du nouvel article R.1435-40 du CSP, interrogent sur le champ d’application exact des dérogations que le DG ARS peut mettre en œuvre.

En employant les termes « activités des établissements de santé », le pouvoir règlementaire a-t-il uniquement voulu y inclure les activités de soins soumises à autorisation selon l’article R. 6122-25 du CSP en excluant ainsi volontairement les autorisations d’équipements matériels lourds (EMLs) ?

Les propos tenus par la première ministre laisseraient à penser le contraire [4] , mais les récentes dispositions du Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle semblent lever le doute.

En effet, à compter du 1er juin 2023, le directeur général de l’ARS pourra autoriser le titulaire à disposer de plus de 3 équipements matériels lourds, dans la limite de 18 EMLs par site autorisé à condition que cela soit justifié par (i) la situation territoriale ou (ii) le volume ou la nature des actes ou (iii) la spécialisation de l’activité [5].

Ainsi, le pouvoir règlementaire avait déjà accordé au DG ARS un pouvoir de déroger aux règles d’implantation d’EMLs au regard des circonstances territoriales, ce qui semble expliquer pourquoi le nouveau décret du 7 avril 2023 mentionne uniquement les «  autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé  » et non les autorisations en matière d’équipements matériels lourds.

Pour plus d’informations concernant le nouveau régime d’implantation et d’exploitation des IRMs et des scanners, nous vous invitons à consulter notre article de blog sur le sujet.

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos projets.


[1Le Décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé concernait les DG ARS des quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) et prévoyait une expérimentation pour deux ans.

[2Le régime des autorisations des programmes d’éducation thérapeutique a été remplacé par un régime de déclaration depuis le 1er janvier 2021 par le Décret du 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d’éducation thérapeutique du patient.

[3Nouvel article R.1435-40 du CSP

[4Dépêche APM News – 7 avril 2023

[5Futur II de l’article R. 6123-161 II du CSP, article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2022