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Sort d’une moins-value de cession de titres réalisée par l’enfant d’un foyer fiscal lorsque celui-ci n’est plus rattaché ?

Aux termes de l’article 150-0 D, 11 du CGI, les moins-values de cession de valeurs mobilières subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values est imputable dans les mêmes conditions au titre des dix années suivantes.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille dans un arrêt n°18MA04141, rendu le 22 juillet 2020, a jugé qu’un contribuable ne peut pas imputer sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières qu’il a réalisées au cours d’une année, le solde de moins-values antérieures de ses enfants majeurs rattachés à son foyer fiscal.

A la suite d’un ESFP, l’Administration fiscale avait remis en cause l’imputation en 2010 de ces moins-values, au motif que les enfants n’étaient alors plus rattachés au foyer fiscal du contribuable. La solution se révèle sévère car le contribuable avait souligné qu’il n’aurait pas cédé ses titres s’il avait su que la compensation lui serait refusée.

Pour la Cour, l’imputation de la moins-value de ses enfants est refusée au contribuable dans la mesure où les moins-values de cession de titres qu’un contribuable peut imputer ne sont que celles qu’il a personnellement subies ou que l’un des membres du foyer fiscal de l’année d’imputation de la moins-value a subies. La Cour déduit ainsi qu’une moins-value de cession de valeur mobilière non utilisée et reportée, réalisée par un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut être conservée et utilisée par ces derniers si le majeur est ensuite détaché du foyer fiscal.

Au cas particulier, l’option de rattachement en 2002 n’était valable que pour les revenus de cette année et ne pouvait donc produire des effets reportés à l’année 2010, année au titre de laquelle les enfants n’étaient plus rattachés à ce foyer fiscal.

La Cour traite ainsi la faculté de report des moins-values de cession comme un droit patrimonial attaché à la personne du cédant qui a subi ces moins-values. Elle reconnaît que les parents puissent s’approprier cette moins-value, lorsque celle-ci est réalisée par un enfant mineur ou majeur rattaché, mais à la condition que celui-ci fasse encore partie du foyer fiscal l’année au cours de laquelle l’imputation est revendiquée.

Pour ce qui concerne le cas des déficits, la doctrine administrative prévoit que ceux provenant de biens propres à l’enfant peuvent, dès lors qu’ils n’ont pas été imputés au moment où celui-ci devient personnellement imposable, être pris en compte pour l’établissement de l’impôt dû par cet enfant (BOI-IR-BASE-10-20-20 n°120).

En revanche, ni la doctrine administrative, ni la jurisprudence ne prévoient expressément cette faculté d’imputation pour les moins-values. Si, selon nous, un traitement similaire aux déficits devrait s’appliquer et permettre que ces moins-values restent personnellement attachées au contribuable qui pourrait donc s’en prévaloir dès lors qu’il sera un contribuable autonome, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de précision sur ce point il pourrait être prudent de tenter d’imputer ces moins-values avant que le majeur soit détaché du foyer fiscal.

Léa ZERILLI, Counsel et Mathieu LE TACON, Associé